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29/12/2000 | FRANCE | N°197284

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 197284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 avril 1998 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du ministre délégué au budget du 20 septembre 1989 prononçant la suspension de ses droits à pension, et, d'autre part, de la décision du préfet de police en date du 9 janvier 1990 qui aurait

été prise en conséquence de la décision du ministre délégué au bu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 avril 1998 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du ministre délégué au budget du 20 septembre 1989 prononçant la suspension de ses droits à pension, et, d'autre part, de la décision du préfet de police en date du 9 janvier 1990 qui aurait été prise en conséquence de la décision du ministre délégué au budget susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre en date du 20 septembre 1989, le ministre délégué chargé du budget a invité le préfet de police à prendre à l'égard de M. Georges X..., ancien inspecteur principal de la police nationale révoqué de ses fonctions par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 août 1986, une mesure de suspension de ses droits à pension ; que, par une décision en date du 9 janvier 1990, le préfet de police a pris cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue" ;
Considérant, en premier lieu, que la lettre susmentionnée adressée au préfet de police par le ministre délégué chargé du budget, ne constituait pas, à l'égard de M. X..., une décision faisant grief et susceptible, par suite, d'être déférée par lui devant le tribunal administratif ; qu'ainsi en jugeant que les conclusions dirigées contre cette lettre et présentées par l'intéressé devant les premiers juges étaient pour ce motif irrecevables, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette partie de l'arrêt attaqué doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel a estimé que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris était également dirigée contre la décision précitée du préfet de police, en date du 9 janvier 1990, adressée à M. X... ; que la Cour a pu en déduire, sans erreur de droit, que le jugement du tribunal devait être annulé en tant qu'il s'était abstenu de statuer sur cette partie des conclusions de la demande, puis statuer par voie d'évocation sur ces conclusions ;

Considérant, en troisième lieu que si, le ministre de l'intérieur était seul compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite et eu égard au caractère disciplinaire de la mesure de suspension qu'elles prévoient, pour prendre à l'égard de M. X..., la mesure de suspension de ses droits à pension, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se prononçant sur la régularité de cette mesure sans rechercher si le préfet de police avait reçu délégation du ministre de l'intérieur pour prendre une telle décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il a statué sur la régularité de la décision du préfet de police du 9 janvier 1990 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police ait reçudélégation de compétence du ministre de l'intérieur pour prendre à l'égard de M. X... la mesure incriminée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 9 janvier 1990.
Article 2 : La décision en date du 9 janvier 1990 par laquelle le préfet de police a décidé de suspendre les droits à pension de M. X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 197284
Date de la décision : 29/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION -CASuspension des droits à la retraite d'un agent de l'Etat (article L. 59 du code des pensions civiles et militaires) - Autorité compétente - Ministre gestionnaire (1).

48-02-01-07-02 Le ministre de l'intérieur est seul compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite et eu égard au caractère disciplinaire de la mesure de suspension qu'elles prévoient, pour prendre à l'égard d'un ancien inspecteur principal de la police nationale, la mesure de suspension de ses droits à pension.


Références :

Arrêté du 04 août 1986
Code des pensions civiles et militaires de retraite L59
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. 1990-07-20, Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Bouyssou, T. p. 892, sol. impl.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 197284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197284.20001229
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