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29/12/2000 | FRANCE | N°197757

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 197757


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1998 et 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAILLARGUES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en mairie à Baillargues (34671) ; la COMMUNE DE BAILLARGUES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, après avoir annulé le jugement du 18 janvier 1996 du tribunal administratif de Montpellier, a accordé à la SCI Deco Brico la décharg

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1998 et 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAILLARGUES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en mairie à Baillargues (34671) ; la COMMUNE DE BAILLARGUES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, après avoir annulé le jugement du 18 janvier 1996 du tribunal administratif de Montpellier, a accordé à la SCI Deco Brico la décharge de l'obligation d'acquitter le second versement de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie en raison du permis de construire qui lui a été délivré le 2 mars 1990 par le maire de la COMMUNE DE BAILLARGUES et ordonné la restitution du premier versement de ladite taxe et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la SCI Deco Brico la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE BAILLARGUES,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, selon des assertions non contestées devant ces derniers par les parties à l'instance, la COMMUNE DE BAILLARGUES, après avoir institué, sur le fondement du 2° du A de l'article 1585 du code général des impôts, la taxe locale d'équipement, a exclu du paiement de cette taxe les constructions édifiées dans la zone d'activités économiques de La Biste ; qu'en raison du permis de construire un bâtiment sur le lot n° 7 du lotissement de La Biste II, qui lui a été délivré le 2 mars 1990 par le maire de la COMMUNE DE BAILLARGUES, la SCI Deco Brico a été assujettie au paiement de la somme de 49 063 F au titre de la taxe locale d'équipement ;
Considérant que la COMMUNE DE BAILLARGUES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 18 janvier 1996 du tribunal administratif de Montpellier, a accordé à cette société la décharge de l'obligation d'acquitter le second versement de la taxe locale d'équipement à laquelle elle avait été assujettie et prescrit que lui soit restitué le premier versement de ladite taxe ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement s'est approprié les conclusions de la requête de la COMMUNE DE BAILLARGUES dirigées contre cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend, outre le président : 1° deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ; 2° un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ; 3° Le magistrat rapporteur" ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports et du logement la seule circonstance que, comme l'indique la minute de l'arrêt attaqué, le rapporteur de l'affaire devant la cour ait eu la qualité de "président assesseur" n'implique pas que la composition de la chambre aurait été irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête présentée par la SCI Deco Brico devant la cour administrative d'appel de Marseille, si elle était rédigée en des termes succincts, développait les motifs de fait et de droit dont se prévalait ladite société à l'encontre du jugement du 18 janvier 1996 du tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi, la cour a pu, sans violer les dispositions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, admettre la recevabilité de la requête dont elle était saisie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le terrain sur lequel a été édifié le bâtiment appartenant à la SCI Deco Brico se situe dans la zone d'activités économiques de La Biste, la cour s'est référée tant aux mentions des documents d'urbanisme versés au dossier soumis à son examen, et notamment celles du plan d'occupation des sols de la commune, qu'au règlement particulier de la zone de La Biste et aux stipulations de l'acte notarié de vente à la SCI Deco Brico de ce terrain ; qu'ainsi, manque en fait le moyen tiré de ce qu'elle aurait fait prévaloir l'analyse de documents graphiques sur les règlements d'urbanisme versés au dossier, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été dénaturés par l'arrêt attaqué ; qu'en relevant par ailleurs que les seuls terrains classés par le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BAILLARGUES en zone IV Na au lieu-dit La Biste étaient ceux appartenant au lotissement de La Biste II, la cour a porté sur les pièces du dossier soumis à son examen une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, qu'antérieurement à son abrogation par le 2 du II de l'article 22 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, le III de l'article 1585 du code général des impôts disposait que "le conseil municipal peut décider d'exclure du champ d'application de la taxe les constructions édifiées dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue" ; qu'aux termes du VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement : "Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Le régime de ces participations demeure applicable dans les mêmes zones un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre. Passé ce délai, la zone est réintroduite de plein droit dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement si la commune n'a pas délibéré conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi" ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui s'est borné, devant les juges du fond, à faire valoir que les terrains du lotissement étaient situés à l'extérieur de la zone de La Biste dans laquelle la taxe locale d'équipement avait été supprimée, soutient que la cour administrative d'appel aurait méconnu le champ d'application dans le temps de la délibération ayant décidé cette suppression, dès lors que cette dernière aurait cessé, en vertu des dispositions précitées du VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, de produire ses effets ; que, toutefois, l'application de ces dispositions s'agissant de la taxe locale d'équipement litigieuse dans la zone de La Biste, ne ressortait d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait méconnu ses obligations en ne se fondant pas sur lesdites dispositions pour rejeter les conclusions de la SCI Deco Brico ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et dulogement, à la COMMUNE DE BAILLARGUES et à la SCI Deco Brico.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197757
Date de la décision : 29/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

CGI 1585
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R27, R87
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 197757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197757.20001229
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