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29/12/2000 | FRANCE | N°197771

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 197771


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 4 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Noëlle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 6 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé un jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 3 novembre 1995, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de La Poste à lui reverser la somme de 145 322 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 mars 1993, corre

spondant au trop-perçu du capital représentatif de la pension de révers...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 4 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Noëlle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 6 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé un jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 3 novembre 1995, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de La Poste à lui reverser la somme de 145 322 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 mars 1993, correspondant au trop-perçu du capital représentatif de la pension de réversion au titre de son époux, décédé le 24 juillet 1989 ;
2°) règle l'affaire au fond, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en responsabilité civile de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 : "Pendant la période de modernisation des services du tri et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, et dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les fonctionnaires des postes et télécommunications exerçant leurs fonctions dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices et les centres de chèques postaux dans un emploi classé en catégorie B ou active du point de vue de la retraite pourront, sur leur demande, être admis à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, s'ils ont accompli quinze années de services effectifs dans les fonctions susmentionnées ou dans un emploi classé dans la catégorie B ou active du point de vue de la retraite ..." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 que la possibilité offerte, pendant une durée limitée, à certains fonctionnaires des postes et télécommunications d'être admis à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate est subordonnée à la condition que le fonctionnaire concerné ait formulé une demande en vue d'une telle admission ; qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. Y..., contrôleur des postes et télécommunications, dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les autres conditions prévues à l'article 20 n'avait pas, en tout état de cause, à la date du 24 juillet 1989 à laquelle il est décédé accidentellement, présenté une demande d'admission à la retraite à l'âge de 55 ans ; que, dès lors, et sans que la requérante puisse se prévaloir de la circonstance qu'étant âgé de quarante-neuf ans seulement au moment de son décès, son mari ne pouvait avoir déposé une demande tendant au bénéfice des dispositions précitées, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon, par l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé, a commis une erreur de droit en jugeant que, pour évaluer le montant de la pension de réversion anticipée versée à Mme X... entre la date du décès de son mari et celle à laquelle il aurait normalement pris sa retraite, La Poste s'était légalement fondée sur un âge de départ à la retraite de 60 ans et non de 55 ans ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Noëlle X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Loi 75-1242 du 28 décembre 1975 art. 20 Finances rectificative pour 1975
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 197771
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197771
Numéro NOR : CETATEXT000008045200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;197771 ?
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