Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant C/O Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, B. 644, ... (75775) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision verbale du 30 janvier 1998, confirmée par écrit le 6 février 1998, par laquelle le consul général de France à Bombay lui a signifié son licenciement à compter du 15 février 1998, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères :
Considérant que le syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la compétence de la juridiction administrative française :
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la décision verbale du 30 janvier 1998, confirmée par écrit le 6 février 1998, par laquelle le consul général de France à Bombay a mis fin à ses fonctions de secrétaire chargé du protocole à ce consulat ;
Considérant que la proposition de recrutement faite à M. X... par lettre du 27 août 1986 manifestait l'intention de faire application de certaines règles du droit public français au contrat souscrit par la suite avec ce dernier ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent pourvoi ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin au contrat de M. X... le consul général de France à Bombay s'est fondé sur des motifs tenant au comportement de l'intéressé et non, comme l'a affirmé par la suite l'administration, sur des considérations d'ordre budgétaire ; que le requérant n'a pas été mis à même de discuter les griefs formulés à son encontre ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits de la défense et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères est admise.
Article 2 : La décision verbale du 30 janvier 1998 du consul général de France à Bombay, confirmée par écrit le 6 février 1998, licenciant M. X... de ses fonctions de secrétaire chargé du protocole au consulat général de France à Bombay, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 23 mars 1998 contre ladite décision, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères et au ministre des affaires étrangères.