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29/12/2000 | FRANCE | N°199983

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 199983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1998 et 4 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Fleury-sur-Orne le 11

août 1995 pour une parcelle cadastrée A 31 ;
2°) de condamner la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1998 et 4 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Fleury-sur-Orne le 11 août 1995 pour une parcelle cadastrée A 31 ;
2°) de condamner la commune de Fleury-sur-Orne à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion , Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Philippe X..., et de Me Odent, avocat de la ville de Fleury-sur-Orne,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes, pour apprécier la légalité du classement en zone NC de la parcelle A 31 appartenant au requérant et ayant fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 11 août 1995, a estimé que "si la parcelle A 31 est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité et par des chemins ruraux et se trouve à proximité de parcelles supportant des constructions qui ont récemment perdu leur caractère de siège d'exploitation agricole, il ressort des pièces du dossier qu'elle est située dans un secteur proche de deux zones naturelles et qui conserve un caractère largement rural ; que, dans ces conditions, le classement de ladite parcelle en zone NC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation" ;
Considérant qu'en se prononçant ainsi, la cour a suffisamment répondu, sans avoir besoin de préciser la date exacte de changement de destination des parcelles voisines, au moyen qui avait été tiré devant elle de l'erreur de fait qu'aurait commise le tribunal administratif dans la description de l'environnement de cette parcelle ;
Considérant qu'à supposer même que la parcelle en cause ne serait pas desservie d'un côté par un chemin rural mais par une voie publique, cette circonstance est sans influence sur la qualification juridique du secteur entourant la parcelle en cause à qui la cour a reconnu "un caractère largement rural" ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle litigieuse est proche de deux zones naturelles, respectivement cadastrées NB et NC et qu'elle est située à proximité de sept parcelles ayant récemment perdu leur caractère d'exploitation agricole dont deux seulement lui sont contiguës ; qu'ainsi, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour dans l'appréciation de la légalité du classement de la parcelle litigieuse en zone NC n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et que l'appréciation à laquelle se livre une cour administrative d'appel sur l'existence ou l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation dans un tel classement, n'est pas, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 22 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Nantes refusant d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Fleury-sur-Orne le 11 août 1995 pour une parcelle cadastrée A 31 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Fleury-sur-Orne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande ; qu'il y a lieu en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à verser à la commune de Fleury-sur-Orne la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de Fleury-sur-Orne la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la commune de Fleury-sur-Orne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 199983
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199983
Numéro NOR : CETATEXT000008154198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;199983 ?
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