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29/12/2000 | FRANCE | N°200898

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 2000, 200898


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1998, présentée par M. Salman X..., demeurant ... en Suisse ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Genève a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour se rendre en France avec sa famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédé

rale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1998, présentée par M. Salman X..., demeurant ... en Suisse ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Genève a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour se rendre en France avec sa famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. X..., de nationalité turque, ainsi qu'à son épouse et à leurs deux enfants, par sa décision du 23 septembre 1998, la délivrance de visas de court séjour, le consul général de France à Genève (Suisse) s'est fondé sur la circonstance que les intéressés étaient inscrits sur le fichier "Système d'information Schengen" (SIS) ; que M. X... soutient que l'administration ne justifie ni de la réalité ni du bien-fondé d'une telle inscription, alors surtout que de tels visas lui ont déjà été délivrés ainsi qu'à son épouse, notamment en mars et en juillet 1997 ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que si, en vertu des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, seul un droit d'accès indirect est ouvert, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aux personnes qui souhaitent connaître les informations les concernant susceptibles d'être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique, il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition législative ou stipulation conventionnelle que toutes les informations contenues dans le fichier "Système d'information Schengen" ne puissent être, par leur nature, communiquées au juge administratif par l'administration ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas de connaître les motifs de la décision de refus de visa opposée à M. X... et à son épouse, il y a lieu d'ordonner, avant-dire-droit, au ministre des affaires étrangères, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la communication au Conseil d'Etat dans un délai de deux mois de tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... et des membres de sa famille dans le fichier "Système d'information Schengen" et notamment l'indication de l'autorité nationale qui a procédé au signalement ainsi que de son motif, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions du requérant ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères communique au Conseil d'Etat tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... et des membres de sa famille dans le fichier "Système d'information Schengen".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salman X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 200898
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi du 06 janvier 1978 art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 200898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200898.20001229
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