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29/12/2000 | FRANCE | N°200929

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 2000, 200929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1998 et 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 septembre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du conseil régional d'Aquitaine de l'Ordre des chirurgiens-dentistes prononçant sa relaxe et lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publiqu

e ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1998 et 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 septembre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du conseil régional d'Aquitaine de l'Ordre des chirurgiens-dentistes prononçant sa relaxe et lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, par la décision attaquée, estimé que Mme X... avait adhéré à une convention de remboursement signée entre la mutuelle générale de l'éducation nationale et le syndicat des spécialistes en orthopédie dentofaciale, en tant que membre dudit syndicat et lui a infligé la sanction de l'avertissement au motif "qu'elle n'a pas communiqué au Conseil de l'Ordre le contrat qu'elle a passé avec ladite mutuelle et qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 462 du code de la santé publique et de l'article 42" du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 42 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, les praticiens "sont tenus de communiquer au Conseil national de l'Ordre, par l'intermédiaire du conseil départemental, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative" et qu'aux termes des dispositions de l'article 462 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes "doivent communiquer au conseil départemental de l'Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... ait conclu un contrat avec la mutuelle générale de l'éducation nationale au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que l'intéressée a contrevenu tant aux dispositions de l'article 42 du code de déontologie qu'à celles de l'article L. 462 du code de la santé publique ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;
Article 1er : La décision du 24 septembre 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 200929
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 42
Code de la santé publique L462


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 200929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200929.20001229
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