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29/12/2000 | FRANCE | N°201667

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 201667


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 10 novembre 1998 et 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 août 1998 par laquelle le directeur de l'agence régionale pour l'hospitalisation d'Ile-de-France a décidé de ne pas le renouveler dans ses fonctions de consultant des hôpitaux ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de

l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 10 novembre 1998 et 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 août 1998 par laquelle le directeur de l'agence régionale pour l'hospitalisation d'Ile-de-France a décidé de ne pas le renouveler dans ses fonctions de consultant des hôpitaux ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-748 du 3 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 86-346 du 24 avril 1996 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 92-986 du 20 août 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article D. 714-21-1 du code de la santé publique : "Les professeurs d'université-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultant dans les conditions fixées par le présent décret. ( ...)", qu'aux termes de l'alinéa deuxième de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique : "( ...) Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région." ( ...) ; qu'en l'absence de dispositions conférant, depuis la création des agences régionales d'hospitalisation, une telle compétence aux directeurs de ces agences le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Bretagne n'était pas compétent pour prendre la décision du 27 août 1998 par laquelle il a décidé de ne pas renouveler M. X... dans ses fonctions de consultant des hôpitaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite décision ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 Fqu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 27 août 1998 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Bretagne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 201667
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code de la santé publique D714-21-1, D714-21-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 201667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201667.20001229
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