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29/12/2000 | FRANCE | N°202591

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 2000, 202591


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1999, présentée par Mme Amina X..., demeurant ... BP 3656 Messdoura Inzegane (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1998, confirmée le 16 novembre suivant, par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l

'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1999, présentée par Mme Amina X..., demeurant ... BP 3656 Messdoura Inzegane (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1998, confirmée le 16 novembre suivant, par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine, le consul de France à Agadir s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de ressources personnelles de l'intéressée, qui perçoit des revenus modestes au Maroc, ainsi que sur l'absence de justification de sa prise en charge financière en France, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que Mme X... pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'en refusant, pour ces motifs, de délivrer le visa sollicité, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale de Mme X... par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision du consul de France à Agadir en date du 9 novembre 1998 lui refusant un visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amina X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202591
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 202591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202591.20001229
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