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29/12/2000 | FRANCE | N°203197

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 décembre 2000, 203197


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est ... (Cedex 78104) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 20 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 1997 du tribunal administratif de Versailles annulant la lettre-circulaire du directeur général de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALA

DIE DES YVELINES du 22 décembre 1995 énonçant que cette caisse...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est ... (Cedex 78104) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 20 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 1997 du tribunal administratif de Versailles annulant la lettre-circulaire du directeur général de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES du 22 décembre 1995 énonçant que cette caisse se subsituerait aux mutuelles à compter du 1er janvier 1996 pour le règlement aux assurés sociaux concernés de la part obligatoire incombant à la sécurité sociale, dans le cadre de l'exécution des conventions de tiers payant signées entre les mutuelles et les professionnels de santé, en application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de condamner la Mutualité fonction publique et la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne au versement de la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle en cassation et non compris dans les dépens et la somme de 10 000 F au titre des frais de même nature exposés en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Mutualité fonction publique et de la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES se pourvoit contre l'arrêt du 20 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 25 avril 1997 du tribunal administratif de Versailles annulant la lettre-circulaire du 22 décembre 1995 par laquelle le directeur général de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES a, d'une part, indiqué aux praticiens du département qu'en application de la délibération du conseil d'administration de la caisse du 26 septembre 1995, celle-ci se substituerait aux mutuelles, à compter du 1er janvier 1996, pour l'exécution des conventions de tiers payant délégué conclues entre ces organismes et les praticiens sur le fondement de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale et règlerait ainsi directement à ces derniers la part obligatoire incombant à la sécurité sociale du prix des prestations reçues par les assurés sociaux mutualistes concernés et a, d'autre part, défini les conditions générales de passation des conventions de tiers payant ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que l'arrêt attaqué emploie les termes "audience publique" pour faire référence à la partie publique tant de l'audience du 6 octobre 1998 au cours de laquelle ont été entendus le rapporteur, les observations de l'avocat et les conclusions du commissaire du gouvernement, que de l'audience du 20 octobre 1998 au cours de laquelle a été lu l'arrêt attaqué ; que, dès lors, la mention selon laquelle l'arrêt a été délibéré "à l'audience" doit être entendue comme signifiant que l'affaire a été délibérée à l'issue de l'audience à laquelle elle avait été appelée ; qu'ainsi, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges n'ont pas délibéré au cours de l'audience publique et que la composition de la formation de jugement est demeurée identique entre l'audience et le délibéré ; que l'arrêt attaqué fait ainsi par lui-même la preuve, sur ces points, de sa régularité ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui institue une organisation du contentieux général de la sécurité sociale chargée de régler "les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale" excepte du champ de compétence ainsi défini les litiges qui "relèvent, par leur nature, d'un autre contentieux" ;

Considérant que la lettre-circulaire du directeur général de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES du 22 décembre 1995, se présentant comme unemesure d'application d'une délibération du 26 septembre 1995 du conseil d'administration de cette caisse, a eu pour objet d'instituer un nouveau mode de relations entre la caisse, les organismes mutualistes et les praticiens pour le règlement de la part garantie par l'assurance maladie du prix des prestations reçues par les assurés sociaux mutualistes ; que cet acte constitue une décision administrative unilatérale à caractère réglementaire ; qu'en jugeant que le litige relatif à sa légalité relevait de la compétence de la juridiction administrative la cour n'a pas méconnu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
Considérant que la cour administrative a relevé qu'à la différence de la délibération du 26 septembre 1995, la lettre-circulaire du 22 décembre 1995 comportait des prescriptions impératives pour les praticiens et qu'elle avait pour objet de substituer la caisse primaire d'assurance maladie aux organismes mutualistes dans les conventions de tiers payant délégué passées entre les organismes et les praticiens ; qu'en déduisant de ces constatations exemptes de dénaturation, d'une part, que la lettre circulaire du 22 décembre 1995 constituait un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'autre part, qu'elle n'était pas purement confirmative de la délibération du 26 septembre 1995 et, enfin, que la Mutualité fonction publique et la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne avaient intérêt à en demander l'annulation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne la légalité de la lettre-circulaire du 22 décembre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 devenu L. 322-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 14 de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi du 31 juillet 1968 : "La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée, soit directement à l'assuré, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues" ; qu'aux termes de l'article R. 362-1 du même code, issu de l'article 85 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 : "( ...) L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations. / Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré./ En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale./ La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste ( ...)" ; que ces dernières dispositions fixent les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues ; qu'il en résulte que, malgré l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit, l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale est entré en vigueur ; que la cour administrative n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en appréciant la légalité de l'acte qui lui était soumis au regard de ces dispositions législatives et en jugeant que, par la lettre-circulaire attaquée qui énonce que les conventions de tiers payant ne peuvent "concerner que les professions de santé dont les organisations syndicales représentatives ont passé une convention de tiers payant avec les régimes de protection sociale obligatoires", le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'était pas "borné à mettre fin à des pratiques selon lui illégales" mais avait édicté une règle nouvelle entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRED'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Mutualité fonction publique et la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES à payer à la Mutualité fonction publique et la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne la somme globale de 20 000 F qu'elles demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES versera à la Mutualité fonction publique et à la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne une somme globale de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, DES YVELINES, à la Mutualité fonction publique, à la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 203197
Date de la décision : 29/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - CAAbsence - Article L - 322-1 du code de la sécurité sociale - Entrée en vigueur du fait de l'existence des dispositions antérieures de l'article R - 362-1 du même code - nonobstant l'absence d'intervention du décret d'application prévu par la loi.

01-08-01-02 Aux termes de l'article L. 288 devenu L. 322-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 14 de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi du 31 juillet 1968 : "La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée, soit directement à l'assuré, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues". Aux termes de l'article R. 362-1 du même code, issu de l'article 85 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 : "(...) L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations. / Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré./ En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale./ La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste (...)". Ces dernières dispositions fixent les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues. Il en résulte que, malgré l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit, l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale est entré en vigueur.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - CADélégation à un tiers pour l'encaissement des prestations - Article L - 322-1 du code de la sécurité sociale - Entrée en vigueur du fait de l'existence des dispositions antérieures de l'article R - 362-1 du même code.

62-04-01 Aux termes de l'article L. 288 devenu L. 322-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 14 de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi du 31 juillet 1968 : "La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée, soit directement à l'assuré, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues". Les dernières dispositions de l'article R. 362-1 du même code, issu de l'article 85 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 fixant les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues, il en résulte que, malgré l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit, l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale est entré en vigueur.


Références :

Code de la sécurité sociale L322-1, L142-1, R362-1
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 art. 85
Loi du 31 juillet 1968 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 67-707 du 21 août 1967 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 203197
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Baraduc, Duhamel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203197.20001229
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