Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1995, a accordé à Mlle Claire X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, pour l'application de ces dispositions, le seul fait, pour une personne physique, de percevoir des rémunérations ne se rattachant à aucune catégorie de bénéfices ou de revenus et que l'article 92 du même code assimile à des bénéfices non commerciaux, ne suffit pas à caractériser l'exercice d'une profession non salariée, lequel est notamment fonction de la régularité de l'activité en cause et des moyens matériels et intellectuels mis en oeuvre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle X..., qui exerce, dans les conditions prévues à l'article L. 763-1 du code du travail, une activité de mannequin, perçoit à ce titre, d'une part, des rémunérations salariées versées par l'agence à laquelle elle est liée par un contrat de travail qui sont imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, et, d'autre part, en application de l'article L. 763-2 du même code, des droits qui lui sont versés pour la reproduction de son image, imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts ; que les droits qui sont ainsi versés à Mlle X... sont perçus, d'ailleurs, passivement par l'intéressée en conséquence des missions qui lui sont confiées par l'agence à l'égard de laquelle elle est en situation de subordination, et constituent dès lors un accessoire indissociable de sa rémunération salariée ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que Mlle X... ne pouvait être regardée, à raison des bénéfices non commerciaux qu'elle a perçus au cours des années 1989 à 1991, comme ayant exercé une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel a accordé à Mlle X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mlle Claire X....