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29/12/2000 | FRANCE | N°204136

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 204136


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1995, a accordé à Mlle Claire X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
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Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1995, a accordé à Mlle Claire X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, pour l'application de ces dispositions, le seul fait, pour une personne physique, de percevoir des rémunérations ne se rattachant à aucune catégorie de bénéfices ou de revenus et que l'article 92 du même code assimile à des bénéfices non commerciaux, ne suffit pas à caractériser l'exercice d'une profession non salariée, lequel est notamment fonction de la régularité de l'activité en cause et des moyens matériels et intellectuels mis en oeuvre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle X..., qui exerce, dans les conditions prévues à l'article L. 763-1 du code du travail, une activité de mannequin, perçoit à ce titre, d'une part, des rémunérations salariées versées par l'agence à laquelle elle est liée par un contrat de travail qui sont imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, et, d'autre part, en application de l'article L. 763-2 du même code, des droits qui lui sont versés pour la reproduction de son image, imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts ; que les droits qui sont ainsi versés à Mlle X... sont perçus, d'ailleurs, passivement par l'intéressée en conséquence des missions qui lui sont confiées par l'agence à l'égard de laquelle elle est en situation de subordination, et constituent dès lors un accessoire indissociable de sa rémunération salariée ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que Mlle X... ne pouvait être regardée, à raison des bénéfices non commerciaux qu'elle a perçus au cours des années 1989 à 1991, comme ayant exercé une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel a accordé à Mlle X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mlle Claire X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -CAExercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée (article 1447 du code général des impôts) - Notion - Absence - Activité de mannequin donnant lieu au versement de droits de reproduction de l'image imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

19-03-04-01 Pour l'application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts prévoyant l'assujettissement à la taxe professionnelle des personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, le seul fait, pour une personne physique, de percevoir des rémunérations ne se rattachant à aucune catégorie de bénéfices ou de revenus et que l'article 92 du même code assimile à des bénéfices non commerciaux, ne suffit pas à caractériser l'exercice d'une profession non salariée, lequel est notamment fonction de la régularité de l'activité en cause et des moyens matériels et intellectuels mis en oeuvre. Ne peut être regardée comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de ces dispositions, à raison des bénéfices non commerciaux qu'elle perçoit, une personne qui exerce, dans les conditions prévues à l'article L. 763-1 du code du travail, une activité de mannequin et perçoit à ce titre, d'une part, des rémunérations salariées versées par l'agence à laquelle elle est liée par un contrat de travail et imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, en application de l'article L. 763-2 du même code, des droits qui lui sont versés pour la reproduction de son image, imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts, ces droits étant d'ailleurs perçus par l'intéressée en conséquence des missions qui lui sont confiées par l'agence à l'égard de laquelle elle est en situation de subordination et constituant dès lors un accessoire indissociable de sa rémunération salariée.


Références :

CGI 1447, 92
Code du travail L763-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 204136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204136
Numéro NOR : CETATEXT000008073512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;204136 ?
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