Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1999 et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse du 8 avril 1993 déclarant d'utilité publique le projet de la déviation de la route départementale n° 982 à Bunleix (Creuse) ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Creuse du 8 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêt du 3 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse du 8 avril 1993 déclarant d'utilité publique le projet de la déviation de la route départementale n° 982 à Bunleix et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et du décret du 23 avril 1985 pris pour son application que si les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 12 000 000 F conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiettes d'ouvrages existants doivent être précédés de l'enquête publique prévue par ladite loi, l'appréciation de ces seuils et critère doit tenir compte de l'ensemble de l'opération en cas de réalisation fractionnée d'une même opération ;
Considérant que pour rechercher si l'aménagement d'une déviation routière dans la traversée de la commune de Bunleix faisait partie d'une opération d'ensemble au sens de ces dispositions, la cour a pris simultanément en considération des critères tirés de ce que cet aménagement projeté avait un caractère individualisé et de ce qu'il n'y avait pas de travaux limitrophes d'amélioration de la même route départementale réalisés simultanément ; que, ce faisant, elle n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en déduisant de ces constatations, qui ne sont entachées d'aucune dénaturation, que l'aménagement de la déviation ne présentait pas le caractère de réalisation fractionnée d'une opération d'ensemble, elle s'est livrée à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le commissaire-enquêteur ... entend toute personne qu'il paraît utile de consulter, ainsi que l'expropriant, s'il le demande" ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour objet d'interdire au commissaire-enquêteur d'entendre l'expropriant, même si celui-ci ne lui a pas demandé, dès lors qu'une telle mesure lui paraît utile ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'avis du préfet et celui du président du conseil général de la Creuse avaient pu légalement être sollicités dans le cadre de l'enquête précédant l'opération projetée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en décidant que l'enquête avait bien porté sur les parcelles concernées par l'expropriation envisagée, désignées au dossier d'enquête parcellaire par leurs références cadastrales d'origine et dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté déclaratif d'utilité publique par leurs anciennes et leurs nouvelles références, la cour ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 3 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.