Vu l'ordonnance en date du 16 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 16 octobre et 27 novembre 1998, présentés pour M. Daniel X..., domicilié à l'antenne de police judiciaire de Tours (37000) ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative et à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1998 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 décembre 1999, présenté pour M. X... qui déclare se désister de ses conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 mars 1998 précité et maintenir le surplus de ses conclusions relatives à sa situation administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 mars 1998 :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 10 décembre 1999, M. X... se désiste purement et simplement de ses conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur relative à sa situation individuelle :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa situation administrative concernant notamment son classement indiciaire ; que ces conclusions ressortissent, en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire intéressé ; qu'il y a lieu de renvoyer ces conclusions au tribunal administratif d'Orléans ;
Article 1er : Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 mars 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au président du tribunal administratif d'Orléans et au ministre de l'intérieur.