La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°205941

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 décembre 2000, 205941


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Yazid X..., l'arrêté du 14 novembre 1998 du PREFET DE POLICE, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le le tribun

al administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Yazid X..., l'arrêté du 14 novembre 1998 du PREFET DE POLICE, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a pris le 14 novembre 1998 à l'encontre de M. Yazid X... un arrêté de reconduite à la frontière fixant l'Algérie comme pays de destination ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la mesure d'éloignement, mais annulé l'arrêté susmentionné en tant qu'il comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait qu'au cours de son service militaire en Algérie, l'intéressé appartenait à une unité qui fut engagée contre des groupes intégristes et que son retour en Algérie l'exposerait à des risques vitaux ; que les allégations présentées par M. X... à cet égard ne sont cependant assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 14 novembre 1998 du PREFET DE POLICE, en tant qu'il comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X... à l'encontre de cette décision, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 novembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule la décision contenue dans son arrêté du 14 novembre 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1998 est annulé en tant qu'il annule la décision contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 14 novembre 1998 fixant l'Algérie comme le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté en date du 14 novembre 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination où il devait être reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Yazid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 205941
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 205941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205941.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award