Vu 1°/, sous le n° 206132, la requête enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbirik X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 mars 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer à son fils M. Mohamed X... un visa d'entrée en France ;
Vu 2°/, sous le n° 208035, la requête enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 mars 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 206132 de M. Mbirik X... et n° 208035 de M. Mohamed X... tendent à l'annulation du même refus de visa ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la décision de refus de visa opposée à M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, a été motivée par la précarité de la situation personnelle de l'intéressé et l'insuffisance des ressources dont il disposait effectivement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de délivrer à M. X..., âgé de 32 ans, né en France, le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à sa famille, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. Mbirik X... et M. Mohamed X... ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation de la décision du 18 mars 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer à M. Mohamed X... un visa d'entrée sur le territoire ;
Article 1er : Les requêtes de M. Mbirik X... et de M. Mohamed X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mbirik X... , à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.