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29/12/2000 | FRANCE | N°207342

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 décembre 2000, 207342


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Quembuia X..., demeurant chez M. Mélo Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de police, en date du 24 août 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 août 1998 ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Quembuia X..., demeurant chez M. Mélo Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de police, en date du 24 août 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de Guinée-Bissau, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 1998, de la décision du préfet de police du 14 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant courrait des risques en cas de retour en Guinée-Bissau est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite lui-même ;
Considérant que M. X... conteste également ledit arrêté en tant qu'il comporte une décision distincte prévoyant la reconduite dans son pays d'origine ;
Considérant que si M. X... affirme qu'il courrait des risques en cas de retour en Guinée-Bissau, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par deux décisions de la commission des recours des réfugiés des 16 juin 1992 et 20 février 1996, devenues définitives, n'apporte pas au soutien de ses allégations des précisions suffisantes sur la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 24 août 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Quembuia X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 207342
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 207342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207342.20001229
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