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29/12/2000 | FRANCE | N°209443

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 209443


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin et 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) dont le siège est ... ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à voir abroger ou modifier l'arrêté interministériel du 19 décembre 1989 du ministre de l'équipement, des transports et du logement déterminant les va

leurs minimales et maximales des loyers applicables aux logements...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin et 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) dont le siège est ... ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à voir abroger ou modifier l'arrêté interministériel du 19 décembre 1989 du ministre de l'équipement, des transports et du logement déterminant les valeurs minimales et maximales des loyers applicables aux logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis ZC ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-3 et L. 441-10 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, notamment ses articles 57 et 60 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) est dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande de modification de l'arrêté interministériel du 19 décembre 1989 déterminant les valeurs minima et maxima des loyers et les plafonds de ressources applicables aux logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 et n'appartenant pas aux organismes d'HLM, dont font partie les logements "ILM 28" détenus et gérés par la requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 1996 : "Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40 % ..." ; qu'en vertu de l'article L. 442-10 du même code ces dispositions sont applicables aux logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 et n'appartenant pas aux organismes d'HLM ; que l'article 60 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions dispose : "I. : L'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le plafond de ressources à prendre en compte pour l'application de l'article L. 441-3 est, pour les locataires de logements construits en application de la loi du 13 juillet 1928, supérieur de 50 % aux plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif." ; que l'article 302 bis ZC du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 dispose qu'il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette contribution est due lorsque, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au foyer au 1er janvier de l'année d'imposition excèdent de 40 % les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation." ; que, par ailleurs, et en application de l'article L. 442-1 de ce dernier code, l'arrêté interministériel du 19 décembre 1989 a déterminé les valeurs minima et maxima des loyers et les plafonds de ressources applicables aux logements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et à leurs bénéficiaires, et les a fixés à des montants identiques à ceux applicables aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré ;

Considérant que par lui-même, l'arrêté interministériel du 19 décembre 1989, en tant qu'il fixe pour les logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 et n'appartenant pas aux organismes d'HLM des valeurs minima et maxima de loyers et des plafonds de ressources identiques à ceux applicables aux logements relevant de la législation sur les HLM, ne méconnaît pas le principe d'égalité des usagers du service public du logement social ; que pour soutenir qu'il est devenu incompatible avec la disposition précitée de la loi du 29 juillet 1998 ayant institué des seuils de déclenchement des suppléments de loyers de solidarité différents selon que les logements relèvent de la législation sur les HLM ou de la loi du 13 juillet 1928, la requérante ne peut utilement se fonder sur ce que la disposition en cause instituerait en ce qui concerne le seuil de déclenchement des suppléments de loyers de solidarité un avantage au profit des locataires des logements relevant de la loi du 13 juillet 1928, que l'autorité administrative compétente serait tenue de compenser par la fixation pour ces mêmes logements de valeurs maxima de loyer et de plafonds de ressources majorés par rapport à ceux en vigueur pour les logements HLM ; que la requérante ne peut davantage utilement se fonder sur ce que l'application combinée des dispositions précitées de l'article 302 bis ZC du code général des impôts et de l'article 60 de la loi du 29 juillet 1998, en retenant des seuils différents pour l'application des suppléments de loyers de solidarité dans les logements relevant de la loi du 13 juillet 1928 et pour le calcul de la contribution annuelle à la charge des bailleurs de ces mêmes logements, aurait créé une rupture d'égalité devant l'impôt au détriment de ces mêmes bailleurs, que l'autorité administrative serait tenue de compenser par l'adaptation en conséquence des valeurs des loyers maxima applicables dans les logements en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'équipement, des transports et du logement était tenu de modifier l'arrêté du 19 décembre 1989, ni par suite à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209443
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04-02-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS.


Références :

Arrêté du 19 décembre 1989
CGI 302 bis ZC
Code de la construction et de l'habitation L441-3, L442-10, L442-1
Loi du 13 juillet 1928
Loi 96-162 du 04 mars 1996
Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 209443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209443.20001229
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