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29/12/2000 | FRANCE | N°209523

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 décembre 2000, 209523


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. ROUCH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, d'une part, annulé le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé au requérant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de pr

lèvement social exceptionnel de 1 % auxquelles il a été assujetti au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. ROUCH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, d'une part, annulé le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé au requérant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvement social exceptionnel de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, remis intégralement à sa charge lesdites impositions et pénalités ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, parallèlement à la vérification de comptabilité de la SA United TD Rouch, la direction des vérifications nationales et internationales a contrôlé l'exactitude de la déclaration de revenus souscrite par M. ROUCH, président directeur général de ladite société, au titre de l'année 1987 ; qu'en vue de vérifier l'exactitude du montant de la plus-value déclarée par M. ROUCH à hauteur de 149 984 F à raison de la vente, en 1987, d'actions de la SA United TD Rouch, l'administration a exercé son droit de communication, prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, auprès de la société Savam, qui avait acquis ces actions ; que, suite à l'exercice de ce droit, l'administration a constaté que la transaction effectuée avec la société Savam avait porté sur 370 actions de la SA United TD Rouch cédées pour un prix de 14 998 400 F ; que l'administration a, par notification de redressements du 17 décembre 1990, procédé au rehaussement de la base initialement déclarée par M. ROUCH et a assorti l'imposition supplémentaire en résultant de pénalités de mauvaise foi ; que M. ROUCH se pourvoit contre l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse lui avait accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social exceptionnel de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, remis intégralement à sa charge lesdites impositions et pénalités ;
Considérant que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité des dispositions de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 à la Constitution et notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à laquelle renvoie son Préambule ;

Considérant, toutefois, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'en estimant, pour écarter le moyen tiré par M. ROUCH de ce que la notification de redressements du 17 décembre 1990 est irrégulière dès lors qu'elle ne précise pas l'origine des renseignements qui ont permis au service de procéder au redressement litigieux, que l'administration peut se borner à indiquer, dans la notification de redressements, le renseignement recueilli dans l'exercice de son droit de communication sans en préciser l'origine, dès lors que ce renseignement ne procède d'aucun document qui aurait pu être transmis au contribuable, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé pour ce motif en tant qu'il a remis à la charge de M. ROUCH les impositions litigieuses etles pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions de M. ROUCH tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. ROUCH la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 avril 1999 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. ROUCH tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre ROUCH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION -CAObligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des informations recueillies (1) - Portée - Renseignement ne procédant d'aucun document qui aurait pu être transmis au contribuable - Obligation d'en mentionner l'origine.

19-01-03-01-01 Exercice du droit de communication de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès d'une entreprise afin de vérifier l'exactitude du montant de la plus-value déclarée par un contribuable. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition. L'administration ne peut se borner à indiquer, dans la notification de redressements, le renseignement recueilli dans l'exercice de son droit de communication sans en préciser l'origine, au seul motif que ce renseignement ne procèderait d'aucun document qui aurait pu être transmis au contribuable.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L81
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1986-05-14, Petitdemange, T. p. 467


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 209523
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon
Avocat(s) : SCP Ghestin, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209523
Numéro NOR : CETATEXT000008044546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;209523 ?
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