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29/12/2000 | FRANCE | N°210428

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 210428


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X...
Y..., demeurant ... ; M. CAZENAVE Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 avril 1999 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite, pour la totalité du 1er mars 1989 au 31 décembre 1991 et le titre de perception émis à son encontre le 4 juin 1999 par le trésorier-payeur-général de l'Hérault pour un montant

total de 491 871 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X...
Y..., demeurant ... ; M. CAZENAVE Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 avril 1999 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite, pour la totalité du 1er mars 1989 au 31 décembre 1991 et le titre de perception émis à son encontre le 4 juin 1999 par le trésorier-payeur-général de l'Hérault pour un montant total de 491 871 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : ( ...) 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents" ;

Considérant que M. CAZENAVE Y..., colonel de l'armée de l'air, a été admis à la retraite en 1983 et bénéficie depuis le 1er avril 1984 d'une pension de retraite ; que M. CAZENAVE Y... était soumis, dès cette date, aux dispositions précitées de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'au 25 février 1992, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son grade ; que M. CAZENAVE Y... a signé, le 20 juillet 1989, avec l'association "Nîmes Olympique", un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 1989 et prévoyant qu'il était engagé en qualité de chargé de mission détaché auprès du Comité d'organisation des jeux méditerranéens (COJM), qui est un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté à plus de 50 % par des collectivités mentionnées au 1° de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce contrat stipulait que l'engagement de M. CAZENAVE Y... ne deviendrait définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai au cours de laquelle l'intéressé devait s'efforcer de s'adapter aux conditions techniques particulières du COJM ; qu'il stipulait également que la fin des jeux méditerranéens constituait, compte tenu de la spécificité de la mission confiée à M. CAZENAVE Y..., une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'une convention "de partenariat" a été passée entre l'association "Nîmes Olympique" et le COJM, prenant effet au 1er mars 1989, par laquelle le COJM s'engageait à intégrer M. CAZENAVE Y... dans son équipe de direction et à subventionner l'association "à hauteur minimum du coût global supporté par celle-ci à raison de l'emploi" de l'intéressé ; qu'une seconde convention, signée par les mêmes parties le 25 mai 1990, a remplacé la première en substituant à la subvention versée à l'association par le COJM, le remboursement par le COJM à l'association de l'intégralité des salaires et charges sociales, fiscales et parafiscales sur salaires correspondant à l'emploi de M. CAZENAVE Y... ; que ce dernier a démissionné de ses fonctions au COJM le 8 juin 1992 avec effet au 31 août 1992 ; que par la décision attaquée du 19 avril 1999, le chef du service des pensions a suspendu en totalité le paiement des arrérages de la pension de M. CAZENAVE Y... pour la période allant du 1er mars 1989 au 31 décembre 1991 au motif que les conditions dans lesquelles il avait été recruté par l'association "Nîmes Olympique" pour être détaché auprès du COJM, constituent une fraude aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui interdisent le cumul d'une rémunération d'activité versée par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec une pension militaire de retraite ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par M. CAZENAVE Y..., d'une part, de ce que le chef du service des pensions se serait borné, sans examiner toutes les pièces du dossier, à adopter purement et simplement la position de principe prise par la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon qui estimait, dans ses observations définitives du 22 juillet 1998 portant sur les comptes du COJM, que le recrutement de M. CAZENAVE Y... par l'association "Nîmes Olympique" était motivé par la volonté de contourner la réglementation régissant le cumul de rémunérations d'activités avec une pension militaire de retraite, et d'autre part, de ce qu'il se serait cru lié par cette position, manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations du contrat de travail signé par M. CAZENAVE Y... et des conventions passées entre l'association "Nîmes Olympique" et le COJM, que le recrutement de M. CAZENAVE Y... par cette association pour être détaché auprès du COJM n'a eu d'autre but que de lui permettre de faire échec à l'application de la législation interdisant le cumul d'une rémunération d'activité versée par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec une pension militaire de retraite ; que la fraude à la loi alléguée par le chef du service des pensions est donc établie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. CAZENAVE Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du chef du service des pensions en date du 19 avril 1999 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ( ...) ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures" ; que si M. CAZENAVE Y... soutient que le contrat de travail a été préparé par l'association "Nîmes Olympique" et le COJM, il n'est pas contesté qu'il a lui-même signé ce document qui permettait, ainsi qu'il a été dit précédemment, son recrutement par cette association pour être détaché auprès du COJM dans le but de faire échec à l'application de la législation interdisant les cumuls de rémunérations d'activités avec une pension de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède que M. CAZENAVE Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 1999 du chef du service des pensions en tant qu'elle lui refuse le bénéfice des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite susmentionné et, par voie de conséquence, l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 4 juin 1999 par le trésorier-payeur général de l'Hérault ;
Article 1er : La requête de M. CAZENAVE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X...
Y..., au trésorier-payeur général de l'Hérault et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PAIEMENT DES PENSIONS -CARestitution des sommes indûment payées (article L. 93 du code) - Limitation aux sommes perçues au cours de l'année du trop-perçu et des trois années antérieures - Exception - Cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire - Notion - Existence - Recrutement par une association destiné à faire échec à l'application de la législation sur le cumul de rémunérations d'activités avec une pension de retraite.

48-02-01-11 Colonel de l'armée de l'air admis à la retraite ayant été recruté par une association sportive, en qualité de chargé de mission détaché auprès d'un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté à plus de 50% par des collectivités mentionnées au 1° de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il n'est pas contesté que l'intéressé a lui-même signé le contrat de travail qui permettait son recrutement par l'association pour être détaché auprès de cet organisme dans le but de faire échec à l'application de la législation sur le cumul de rémunérations d'activités avec une pension de retraite. Légalité de la décision du chef de services des pensions lui refusant le bénéfice des limitations de restitution prévues à l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L84, L93


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 210428
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210428
Numéro NOR : CETATEXT000008034128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;210428 ?
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