Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 99-04927-9 du 26 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Akif X..., l'arrêté du 16 juillet 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que, par une décision en date du 30 octobre 1997 notifiée le 4 novembre 1997, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X... s'est maintenu au-delà de ce délai sur le territoire après cette décision ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Akif X..., de nationalité turque, qui déclare être entré sur le territoire en septembre 1994, fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué il vivait en France aux côtés de son épouse ressortissante turque titulaire d'un titre de séjour régulier et qui était enceinte ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, à la possibilité qui lui est ouverte de demander une mesure de regroupement familial et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 16 juillet 1999 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler ledit arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. X... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 30 octobre 1997 lui refusant un titre de séjour ; que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 16 juillet 1999 décidant lareconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 26 juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Akif X... et au ministre de l'intérieur.