Vu l'ordonnance en date du 10 août 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X..., demeurant Le Chaillou, Chaulgnes à La Charité-sur-Loire (58400) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 29 juin 1999, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la première épreuve orale d'admission du concours interne de l'agrégation d'éducation physique et sportive pour l'année 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande l'annulation de la délibération du jury établissant la liste des candidats admis au concours interne de l'agrégation d'éducation physique et sportive organisé en 1999, ainsi que l'annulation des nominations prononcées à l'issue de ce concours ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'annexe II à l'arrêté interministériel du 12 septembre 1988 dans sa rédaction résultant d'un arrêté du 27 avril 1995, pris pour l'application du décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, la première épreuve orale d'admission au concours interne de l'agrégation dans la section éducation physique et sportive comporte un exposé consistant en la "présentation d'une leçon ou d'une ou plusieurs séquences d'enseignement s'adressant à une classe du second degré", sur la base d'un "dossier fourni par le jury comprenant un ensemble de données relatives à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans un établissement du second degré" ;
Considérant que, lors de la première épreuve orale d'admission, M. X... avait été invité à présenter la deuxième leçon d'un cycle de natation organisé à l'intention d'élèves d'une classe de troisième ; que, d'une part, aucune des dispositions réglementaires applicables au concours ne s'opposait à ce que la leçon attendue du candidat fît l'objet d'une question posée par écrit par le jury ; que, d'autre part, le sujet retenu répondait aux conditions définies par les dispositions de l'annexe II à l'arrêté du 12 septembre 1988, notamment celles selon lesquelles "la leçon ou les séquences d'enseignement portent sur une activité physique et sportive inscrite dans un programme limitatif d'activités physiques et sportives", lequel comportait la natation sportive ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que les documents fournis à M. X... aient comporté des inexactitudes, des omissions ou des contradictions qui auraient été susceptibles d'induire en erreur l'intéressé dans des conditions de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale.