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29/12/2000 | FRANCE | N°212813

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 décembre 2000, 212813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1999 et 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, annulant la décision du 19 septembre 1998 du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, lui a interdit d'exercer la médecine pendant un an ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre de

s médecins au versement de la somme de 25 000 F au titre de l'applicat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1999 et 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, annulant la décision du 19 septembre 1998 du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, lui a interdit d'exercer la médecine pendant un an ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins au versement de la somme de 25 000 F au titre de l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 26 octobre 1948 : "( ...) La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 juillet 1999 a été signée par le président et le secrétaire ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait à cette exigence manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "en toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique" ; que l'article 38 dispose : "Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés, la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort" ;
Considérant qu'après avoir mentionné l'ensemble des graves pathologies dont était atteinte Mme J ... et les traitements qui lui avaient été prodigués, y compris les soins palliatifs à base de morphine pour une personne en "fin de vie programmée", la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a retenu à l'encontre de M. X... le fait, d'ailleurs non contesté, d'avoir pratiqué sur la malade l'injection d'une dose de chlorure de potassium destinée à provoquer immédiatement la mort par arrêt cardiaque ; qu'elle a estimé que cet acte n'entrait pas au nombre de ceux prescrits aux médecins par les articles 37 et 38 précités du code de déontologie médicale mais constituait un acte d'euthanasie active, destiné à provoquer délibérément la mort de sa patiente ; qu'elle a enfin relevé que cet acte était interdit par l'article 38 du code de déontologie, quelles que soient les circonstances, et notamment celles, invoquées par M. X..., tirées des souffrances de la patiente et des inconvénients pour l'entourage et l'environnement immédiat de Mme J ... de la progression de la grangrène dont elle était atteinte ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision d'infliger au requérant la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la médecine en répondant à ses moyens tirés de ce qu'il n'y avait pas lieu de distinguer euthanasie active et euthanasie passive et de ce que l'état dans lequel se trouvait la patiente était de nature à justifier son comportement ;
Considérant qu'en analysant ainsi qu'elle l'a fait l'argumentation soulevée en défense par M. X... la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas dénaturé ses écritures ;

Considérant qu'en qualifiant de faute déontologique le fait, pour M. X... d'avoir provoqué délibérément dans les circonstances qu'elle a relevées la mort de sa patiente, lasection disciplinaire du Conseil national de l'Ordre n'a méconnu ni les dispositions de l'article 38 du code de déontologie médicale, ni le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ni les stipulations de l'article 3 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel "nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui interdisant d'exercer la médecine pendant un an ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au conseil départemental de l'Aveyron, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Médecin ayant pratiqué sur un de ses malades une injection destinée à provoquer immédiatement la mort par arrêt cardiaque - Faute déontologique (article 38 du code de déontologie médicale) - Souffrances du patient et inconvénients pour son entourage de la progression de la maladie - Circonstances inopérantes.

55-04-02-01-01 L'article 38 du code de déontologie médicale dispose que : "Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés, la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort". Médecin ayant pratiqué sur un de ses malades l'injection d'une dose de chlorure de potassium destinée à provoquer immédiatement la mort par arrêt cardiaque. Un tel acte est interdit par l'article 38 précité du code de déontologie, quelles que soient les circonstances, et notamment celles, invoquées par le médecin, tirées des souffrances du patient et des inconvénients pour son entourage et son environnement immédiat de la progression de la gangrène dont il était atteint.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret du 06 septembre 1995 art. 37, art. 38
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 212813
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCPDefrenois, Levis, SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212813
Numéro NOR : CETATEXT000008146094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;212813 ?
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