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29/12/2000 | FRANCE | N°213499

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 2000, 213499


Vu, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 97/7387 du 4 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée à ce tribunal par M. Christian DE Y..., demeurant ..., Mme Elisabeth DE Y..., demeurant ..., M. Yves DE Y..., demeurant ... et M. Xavier DE Y..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 9 décembre 1997, la demande tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision

du 15 octobre 1997 du ministre de l'agriculture et de la pêche rej...

Vu, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 97/7387 du 4 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée à ce tribunal par M. Christian DE Y..., demeurant ..., Mme Elisabeth DE Y..., demeurant ..., M. Yves DE Y..., demeurant ... et M. Xavier DE Y..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 9 décembre 1997, la demande tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 1997 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant la demande tendant au défrichement de 0,125 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Le-Rouge (Bouches-du-Rhône) ;
2°) à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 311-3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnue nécessaire : ( ...)/ 8° à l'équilibre biologique d'une région et au bien-être de la population ;/ 10° à la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause" ;
Considérant que, par décision du 15 octobre 1997, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté la demande présentée par les consorts DE Y... tendant au défrichement de 0,125 ha de bois compris dans un massif situé sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Le-Rouge (Bouches-du-Rhône) au lieu-dit "Le Cengle" ; que le ministre, en estimant "qu'il résulte de l'instruction que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone boisée qui a fait l'objet de la demande susvisée est nécessaire à l'équilibre biologique de la région et au bien-être des populations et à la protection contre l'incendie de l'ensemble du massif forestier dans lequel sont incluses les parcelles en cause au sens des 8° et 10° de l'article L. 311-3 du code forestier" a apporté, eu égard à la précision des conditions posées par le législateur, une motivation suffisante à la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de reconnaissance, que le terrain en cause est situé au sein d'un massif forestier, dont plus de 7 000 ha ont été dévastés par un incendie durant l'été 1986 ; qu'il se trouve exposé à de fortes poussées de vent, accroissant sensiblement le risque d'incendie de forêt ; qu'il s'ensuit que tout mitage supplémentaire serait de nature à augmenter le risque de feux de forêts ; que, par suite, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 311-3 du code forestier en rejetant, sur leur fondement, la demande d'autorisation de défrichement ;
Considérant au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement est un élément d'un massif forestier qui, en dépit d'un incendie, a gardé sa destination forestière, et qu'elle est incluse dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; qu'ainsi, en estimant que la conservation dudit massif forestier est nécessaire à l'équilibre biologique de la région et au bien-être des populations et en rejetant, pour ce motif également, la demande d'autorisation de défrichement, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 311-3 du code forestier ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'une autre construction existerait dans le voisinage est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même de la circonstance que la parcelle en cause serait constructible, eu égard à l'indépendance des législations relatives respectivement au défrichement et aux plans d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts DE Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche, en date du 15 octobre 1997, rejetant leur demande d'autorisation de défrichement ;
Sur les conclusions des consorts DE Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts DE Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts DE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Yves et Xavier DE Y..., à Mme Elisabeth DE Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 213499
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 213499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213499.20001229
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