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29/12/2000 | FRANCE | N°213568

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 213568


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Bilal Y...
X... ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Bilal Y...
X... ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed Bilal Y...
X..., qui est de nationalité indienne, s'est maintenu au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de cette ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que M. X... est célibataire, sans charges de famille et sans ressources régulières en France, et que selon ses propres déclarations, ses deux parents, ses deux frères et une soeur résident en Inde ; que, par ailleurs, ses allégations selon lesquelles il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, ne sont pas établies; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... pour procéder à son annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;

Considérant que M. X... soutient que sa demande de titre de séjour devait faire l'objet d'un nouvel examen sur le fondement de la loi du 11 mai 1998 et des circulaires des 10 et 19 août 1998 ; que ce moyen doit s'analyser comme soulevant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 27 janvier 1998 refusant l'admission au séjour de M. X... ; que, toutefois, si l'intéressé a formé le 24 mars 1998 un recours hiérarchique contre cette décision, ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 24 juillet 1998, date à compter de laquelle M. X... disposait de deux mois pour contester la décision lui refusant un titre de séjour ; que, faute d'avoir, dans ce délai, formé un recours contentieux contre cette décision, celle-ci est devenue définitive ; qu'ainsi M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 septembre 1998 qui est suffisamment motivé décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le rejet par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Mohamed Bilal Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213568
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1998
Loi du 11 mai 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 213568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213568.20001229
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