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29/12/2000 | FRANCE | N°213736

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 213736


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Octavio X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Octavio X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Octavio X..., qui est de nationalité colombienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 5 mai 1998, de l'arrêté du 30 avril 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient qu'il résidait en France où il a établi le centre de ses activités depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté et devait bénéficier des dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles ne peut être reconduit à la frontière "l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement, en France depuis plus de dix ans ( ...)" ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. X... est entré sur le territoire national le 30 octobre 1988 muni d'un visa de séjour de 90 jours, il n'a ensuite jamais résidé en situation régulière en France, où il ne justifie pas avoir séjourné de façon continue notamment entre 1993 et 1995 ; qu'en outre l'intéressé, qui est arrivé pour la première fois à l'âge de quarante et un ans en France, où il est célibataire et sans enfant et n'établit pas avoir une activité professionnelle stable ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'intéressé avait établi le centre de ses activités et de sa vie personnelle en France depuis plus de dix ans ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... à l'appui de sa demande de première instance et dirigée contre la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué et qui, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme fixant la Colombie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il encourrait des dangers en cas de retour en Colombie, il n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques dont, d'ailleurs, l'office français de protection desréfugiés et apatrides n'a pas reconnu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Octavio X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213736
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 avril 1998
Arrêté du 22 octobre 1998 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 213736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213736.20001229
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