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29/12/2000 | FRANCE | N°214129

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 2000, 214129


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Feng X..., l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Feng X..., l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, est entré sur le territoire national selon ses allégations en 1989 ; qu'il a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du PREFET DE POLICE du 7 mai 1998 notifiée le 15 mai 1998 ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois à la suite de la notification de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le PREFET DE POLICE a décidé sur ce fondement, le 20 octobre 1998, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est arrivé le 12 décembre 1989 en France où il réside de manière continue depuis l'âge de 16 ans et que sa soeur et son beau-frère, de nationalité française, subviennent à ses besoins matériels, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite de l'intéressé, qui est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué du 2 septembre 1999, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 20 octobre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 2 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Feng X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214129
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 214129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214129.20001229
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