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29/12/2000 | FRANCE | N°214208

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 214208


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande tendant à l'abro

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Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du code de la santé publique en tant qu'il vise les receveurs et que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause-type limitant dans le temps la garantie des centres de transfusion sanguine ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des assurances, et notamment son article L. 124-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Compagnie d'assurances Axa-Iard,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du code de la santé publique ;
Sur l'intervention de la société Axa assurances :
Considérant que la société Axa assurances a intérêt au maintien des dispositions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle concerne le dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980 comportant une clause-type limitant dans le temps la garantie des centres de transfusion sanguine au titre de leur responsabilité civile après livraison des produits :
Considérant que, par arrêté interministériel du 29 décembre 1989, les conditions d'application de la garantie en cause ont été abrogées ; que, par suite, les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE tendant à l'annulation du refus d'abroger ces dispositions sont irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant que l'association requérante soutient, pour contester le refus d'abroger l'arrêté du 27 juin 1980, que cet arrêté était illégal dès sa signature ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 667 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961 : "( ...) Les organismes dont relèvent les établissements de transfusion sanguine assument, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs en fonction des opérations visés aux alinéas 3 et 4 ci-dessus et doivent contracter une assurance couvrant, sans limitation de somme, la responsabilité de ces établissements du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui seront définies par un arrêté pris conjointement par le ministre de la santé publique et le ministre des finances" ;

Considérant que lorsque la loi donne à une autorité administrative compétence pour fixer les conditions d'exercice d'une profession ou d'une activité soumise à autorisation, à agrément ou à nomination par cette autorité, celle-ci peut, si la nature de la profession ou de l'activité l'exige, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, inclure au nombre de ces conditions l'obligation d'assurance ; que le contrôle exercé par l'Etat sur les centres de transfusion sanguine lui permettait de réglementer l'exercice de leur activité en étendant au profit des receveurs l'obligation d'assurance qui n'était instituée par l'article L. 667 qu'au profit des donneurs ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 ont méconnu le domaine de compétence réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ou les dispositions précitées de l'article L. 667 du code de la santé publique ; qu'il résulte de ce qui précède que l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle les pouvoirs de contrôle jusqu'alors exercés par l'Etat ont été transférés par l'effet combiné des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 666-10 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 et de l'article 29 de cette dernière loi et qui était donc l'autorité compétente à la date des décisions attaquées pour statuer sur la demande d'abrogation, a pu légalement rejeter cette demande que les ministres saisis par l'association requérante étaient tenus de lui transmettre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société Axa assurances est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE, à la société Axa Assurances, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'établissement français du sang, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 214208
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 27 juin 1980 annexe, art. 4
Arrêté du 29 décembre 1989
Code de la santé publique L667, L666-10
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Loi du 21 juillet 1952
Loi du 02 août 1961
Loi du 01 juillet 1998 art. 18, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 214208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214208.20001229
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