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29/12/2000 | FRANCE | N°214752

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 214752


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1999, le jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Maxime X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juillet 1994 et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mars 1994 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande de M. X... de prise en compte, pour la détermination de ses droits à pens

ion, des services accomplis de 1971 à 1974 en qualité de memb...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1999, le jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Maxime X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juillet 1994 et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mars 1994 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande de M. X... de prise en compte, pour la détermination de ses droits à pension, des services accomplis de 1971 à 1974 en qualité de membre de la section scientifique de la Casa Velasquez, d'autre part, à l'annulation de la décision du 10 août 1983 prise dans le même sens ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 61-1095 du 29 septembre 1961 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui reprend les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition que le législateur a entendu subordonner à l'intervention d'un arrêté interministériel, la possibilité pour les fonctionnaires de faire valoir, pour la constitution du droit à pension, les services qu'ils ont accomplis dans les conditions qu'elle prévoit ; que l'arrêté interministériel du 2 juin 1989 pris à cette fin pour certains agents vacataires prévoit, en son article 1er, que "peuvent être validés pour la retraite ( ...) les services accomplis auprès ( ...) des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial du ministère de l'éducation nationale ( ...) par les agents vacataires employés à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures de travail" ;
Considérant que M. X..., professeur d'université, qui a été affecté en tant que membre de la section scientifique de la Casa Velasquez, du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1974, période pendant laquelle il n'était pas fonctionnaire titulaire et percevait, en application des articles 19 et 20 du décret du 29 septembre 1961 relatif à l'organisation administrative et financière de la Casa Velasquez, une rémunération dénommée "pension de séjour", demande l'annulation de la décision du 30 mars 1994 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la validation des services qu'il a accomplis à la Casa Velasquez dans les conditions et aux dates susmentionnées ; que cette décision, fondée sur la qualification des fonctions exercées par M. X... en Espagne, ne peut être regardée comme simplement confirmative d'une précédente décision du 10 août 1983 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut être accueillie ;
Considérant, d'une part, que la Casa Velasquez constitue un établissement public ne présentant pas un caractère industriel et commercial et entre, en conséquence, dans le champ d'application de l'arrêté interministériel du 2 juin 1989 susmentionné ; que, d'autre part, eu égard à la nature des fonctions exercées par M. X... au sein de cet établissement pendant la période susindiquée, la rémunération perçue par l'intéressé doit être regardée comme ayant rétribué les services accomplis par un agent vacataire employé à temps complet au sens et pour l'application du même arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, par acte du 3 janvier 2000, M. X... a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser la somme qu'il demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 mars 1994 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime X..., au ministre de l'éducation nationale, au ministre de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 214752
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 02 juin 1989 art. 1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L5
Décret 61-1095 du 29 septembre 1961 art. 19, art. 20
Loi du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 31 mars 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 214752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214752.20001229
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