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29/12/2000 | FRANCE | N°215206

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 décembre 2000, 215206


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 1999 annulant son arrêté du 12 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Shahid X... en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Shahid X... devant le tribunal administratif de Paris

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 1999 annulant son arrêté du 12 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Shahid X... en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Shahid X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Shahid X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Shahid X..., ressortissant du Bangladesh, doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant le Bangladesh comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Shahid X... a fait l'objet d'une condamnation par défaut à une peine d'emprisonnement de 10 ans, prononcée le 3 février 1992, par un tribunal du Bangladesh pour activités politiques et d'une nouvelle condamnation par défaut à une peine d'emprisonnement de 5 ans prononcée le 21 décembre 1992 pour des activités de même nature ; que la commission des recours des réfugiés a estimé, pour rejeter les demandes d'admission au statut de réfugié formées par M. Shahid X..., que les risques de persécutions invoqués par le requérant dans son pays d'origine ne pouvaient être tenus pour établis ; que si le PREFET DE POLICE conteste la réalité des menaces encourues par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine en exécution de son arrêté de reconduite à la frontière au double motif de l'appréciation portée par la commission des recours des réfugiés et de la circonstance que M. Shahid X... a été en mesure d'obtenir en février 1998 le renouvellement de son passeport par les autorités consulaires de son pays en France, il ressort des documents produits par l'intéressé, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet de police, que la reconduite de celui-ci vers le Bangladesh l'exposerait à des risques sérieux pour sa liberté et son intégrité physique, en violation des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Shahid X..., la décision distincte, contenue dans son arrêté du 12 novembre 1998, fixant le Bangladesh comme pays destination de la reconduite à la frontière de M. Shahid X... ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. Shahid X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Shahid X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Shahid X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 215206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215206
Numéro NOR : CETATEXT000008044701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;215206 ?
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