La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°215274

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 2000, 215274


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1999, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Douar Assaka Ifrance, Anti Atlas, Bouizakren à Guelmin (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Apr

s avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseill...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1999, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Douar Assaka Ifrance, Anti Atlas, Bouizakren à Guelmin (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ( ...), la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de M. X... ne comportait pas de signature ; qu'invité par lettre du secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat à produire une copie signée de sa requête, M. X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 215274
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 215274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215274.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award