La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°215413

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 215413


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lahcen X..., demeurant 56, rue 32 Oued Fès, Aïn Kadous à Fès (Maroc) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 29 septembre 1999 du consul général de France à Fès (Maroc) leur refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Fr...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lahcen X..., demeurant 56, rue 32 Oued Fès, Aïn Kadous à Fès (Maroc) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 29 septembre 1999 du consul général de France à Fès (Maroc) leur refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Saïd X... :
Considérant que M. Saïd X... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa à un étranger désirant se rendre en France et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ; que, toutefois, lorsqu'est en cause le droit du demandeur au respect de sa vie privée ou familiale, l'autorité compétente ne saurait lui apporter une atteinte qui ne soit pas autorisée au titre des stipulations du paragrapahe 2 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser le visa de long séjour demandé par M. et Mme X... pour rejoindre leur fils Saïd, de nationalité française, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le fait qu'il n'était pas justifié que M. Saïd X... prenait financièrement en charge ses parents et que ceux-ci ayant des enfants au Maroc, la décision de refus de visa ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté par le ministre des affaires étrangères que les ressources de M. Saïd X... sont suffisantes pour lui permettre de prendre ses parents en charge ; que le consul général a ainsi fondé le premier motif de sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce le refus d'accorder le visa sollicité a porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus leur a été opposé ;
Considérant dès lors que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Fès du 29 septembre 1999 ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La décision du 29 septembre 1999 du consul général de France à Fès est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Lahcen X..., à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215413
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 215413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215413.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award