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29/12/2000 | FRANCE | N°215677

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 215677


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Aïcha Y..., élisant domicile chez Me David X..., ... ; Mme Aïcha Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté p

our excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Aïcha Y..., élisant domicile chez Me David X..., ... ; Mme Aïcha Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : "( ...) Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum ( ...)", et qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : "Le visa institué à l'article 10 peut être : a) Un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d'un séjour ininterrompu ni la durée totale des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, est entrée en France sous couvert d'un visa à entrées multiples des autorités espagnoles l'autorisant à séjourner dans l'"espace Schengen" pour une durée de 90 jours pendant la période comprise entre le 16 janvier 1999 et le 15 janvier 2000 ; que l'intéressée a séjourné dans l'"espace Schengen" du 9 mai 1999 au 6 août 1999, puis de nouveau à compter du 9 septembre 1999 ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué, elle avait séjourné dans un pays de l'espace Shengen plus de 90 jours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... ne s'est pas présentée à la préfecture de la Dordogne pour souscrire une demande de titre de séjour, mais a adressé au préfet une demande par voie postale ; qu'ainsi, sa demande étant irrégulière, le préfet n'était pas tenu de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour ; que la circonstance que le préfet ne s'est pas prononcé explicitement sur cette demande irrégulière ne permet pas de regarder l'intéressée comme se trouvant en situation régulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... entrait dans le cas visé au 2° du I de l' article 22 de l' ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d' un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Y..., divorcée du père de ses enfants resté au Maroc, fait valoir que ces derniers sont scolarisés en France depuis janvier 1999, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France et de la présence du père de ses enfants au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 28 octobre 1999 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que la requérante a accompli des études supérieures et qu'elle justifie de deux promesses d'embauche sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha Y..., au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215677
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1999
Décret du 30 juin 1946 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 215677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215677.20001229
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