Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bredettin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 28 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne comporte aucune énonciation des considérations de droit ou de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, et alors même que le préfet de l'Hérault soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que le précédent arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 29 septembre 1999, abrogé le 18 octobre 1999, comportait de telles énonciations, l'arrêté attaqué du 28 octobre 1999 est insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 8 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 28 octobre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bredettin X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.