La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°216318

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 216318


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2000, présentée par M. Malek Ali Y... demeurant chez Mme Touria X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2000, présentée par M. Malek Ali Y... demeurant chez Mme Touria X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que le jugement attaqué a rejeté pour irrecevabilité les conclusions susanalysées au motif qu'elles étaient dépourvues de l'exposé de faits et de moyens ; que M. Y..., qui ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée, n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine cette décision serait illégale ; que, toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification probante ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malek Ali Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216318
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 216318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216318.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award