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29/12/2000 | FRANCE | N°216322

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 216322


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seddik X..., demeurant chez M. Abdellah X..., Font Del Y..., Bât.C, Porte 203, 450 Le Grand Mail à Montpellier (34080) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa recond

uite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seddik X..., demeurant chez M. Abdellah X..., Font Del Y..., Bât.C, Porte 203, 450 Le Grand Mail à Montpellier (34080) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mai 1999, de la décision du préfet de l'Hérault du 7 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé le 12 juin 1999 un recours gracieux contre la décision du 7 mai 1999 lui refusant un titre de séjour ; que, faute de notification régulière de la décision rejetant ce recours gracieux, le délai de recours contentieux contre le refus de séjour n'était pas expiré à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif ; qu'il était donc recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'exception d'illégalité qu'il soulevait n'était pas recevable ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les moyens soulevés en première instance et en appel par M. X... ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 27 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient être entré en France en 1990, il ne justifiait pas, en tout état de cause, à la date à laquelle est intervenue la décision lui refusant un titre de séjour, résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, s'il fait valoir, d'autre part, que ses deux frères résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° ou du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'a jamais troublé l'ordre public et bénéficie d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant, par suite, que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... ne peut être accueillie ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 27 octobre 1999 du préfet de l'Hérault prononçant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seddik X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216322
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 216322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216322.20001229
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