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29/12/2000 | FRANCE | N°216646

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 2000, 216646


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2000, l'ordonnance en date du 14 janvier 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Kashif ZIA ;
Vu, enregistrée le 22 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Kashif ZIA, demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du

5 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2000, l'ordonnance en date du 14 janvier 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Kashif ZIA ;
Vu, enregistrée le 22 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Kashif ZIA, demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 5 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
3°) à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, un titre de séjour ;
4°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZIA s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 1999, de la décision du préfet du Val d'Oise du 23 juin 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. ZIA invoque l'illégalité du refus de titre de séjour dont il avait, dans le délai du recours contentieux, demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles ; que l'exception d'illégalité ainsi soulevée alors que le pourvoi dirigé contre ce refus de titre de séjour était encore pendant devant le tribunal administratif reste recevable même après le rejet dudit pourvoi par un jugement devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel ; que, toutefois, ledit refus de séjour, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en refusant de prononcer à titre exceptionnel son admission au séjour ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 23 juin 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement leditrecours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont M. ZIA
ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. ZIA, de nationalité pakistanaise, entré en France en 1995, fait valoir que depuis la mort de sa mère, il ne possède plus de famille au Pakistan et que son père et le reste de sa famille vivent tous en France de façon régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. ZIA, qui est célibataire et âgé de 19 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 27 octobre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ZIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance sous astreinte d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. ZIA n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au paiement des sommes exposées par le requérant et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. ZIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kashif ZIA, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 216646
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 216646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216646.20001229
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