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29/12/2000 | FRANCE | N°217754

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 2000, 217754


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 12 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nsambi Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 12 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nsambi Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 août 1999, de la décision du 18 août 1999 par laquelle le PREFET DU HAUT-RHIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des deux certificats médicaux établis respectivement le 25 janvier 2000 par un médecin spécialiste de la médecine exotique et le 12 avril 2000 par un médecin psychiatre, que l'état de santé de Mme Y... fasse obstacle à un éloignement du territoire français ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler l'arrêté du 12 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'eu égard notamment aux indications contenues dans la lettre de notification de l'arrêté attaqué, ce dernier doit être regardé comme comportant une décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;
Considérant que Mme Y... dont la demande d'admission au statut de réfugié et la demande d'asile territorial ont d'ailleurs été rejetées, la première par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, la seconde par une décision du ministre de l'intérieur du 3 août 1999, n'apporte aucune précision suffisante de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 janvier 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 12 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... et sa décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à Mme Msambi Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 217754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217754
Numéro NOR : CETATEXT000008044630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;217754 ?
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