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29/12/2000 | FRANCE | N°217949

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 217949


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000, présentée par M. Amar X..., demeurant à la Trinque d'Isnard, Manosque (04100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000, présentée par M. Amar X..., demeurant à la Trinque d'Isnard, Manosque (04100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête introductive d'instance M. X... se borne à se référer à sa demande de première instance jointe à cette requête ; qu'ainsi il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille aurait pu commettre en écartant les moyens soulevés devant lui ; que sa requête ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, en vertu duquel la requête doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ; que ce vice n'a pas été couvert par la production de deux nouveaux mémoires enregistrés après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au préfet des Alpes de Haute -Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217949
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 217949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217949.20001229
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