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29/12/2000 | FRANCE | N°218467

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 218467


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2000, présentée par M. Khadime Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2000, présentée par M. Khadime Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment, par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 juin 1998 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Y... a été envoyée à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture de police ; que le pli contenant la notification a été retourné à l'envoyeur par les services postaux et reçu par la préfecture de police le 16 juillet 1998 avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" sans que M. Y..., qui était tenu de signaler à l'administration un éventuel changement d'adresse, apporte des éléments de nature à faire regarder cette mention comme erronée ; que, dans ces conditions, il ne peut soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, fondé sur les dispositions précitées de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est illégal au motif que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne lui aurait pas été notifiée ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, de la décision du préfet de police du 30 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit en France depuis dix ans et qu'il y a construit sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y..., dont l'épouse vit au Sénégal, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 27 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de laloi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khadime Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 218467
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218467
Numéro NOR : CETATEXT000008042572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;218467 ?
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