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29/12/2000 | FRANCE | N°218940

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 2000, 218940


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2000, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de constater qu'il remplit les conditions de l'article 12 bis, 3° , 7° et 11°

de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et d'enjoindre à l'administration d'examiner s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2000, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de constater qu'il remplit les conditions de l'article 12 bis, 3° , 7° et 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et d'enjoindre à l'administration d'examiner sa nouvelle demande d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 1998, de la décision du 21 juillet 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 28 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient n'avoir pas reçu les convocations adressées par le préfet l'invitant à se présenter dans ses services afin de faire valoir ses arguments de droit et de fait et de produire tout document utile à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 ; que ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que l'intéressé ne tire d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit d'être convoqué pour être entendu dans le cadre de cette procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégorie précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, ainsi qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... résidait en France depuis plus de dix ans ; que si M. X... fait valoir qu'il vit maritalement depuis 1993 avec une ressortissante marocaine en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'ait plus d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale uneatteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical qu'invoque l'intéressé ne puisse lui être assuré qu'en France ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 218940
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juillet 1998
Arrêté du 17 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 218940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218940.20001229
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