Vu la requête enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Liviu X..., ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 15 février 2000 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 février 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et, par voie de conséquence, la décision préfectorale du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination de l'étranger ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet requérant se borne à reprendre en cause d'appel son argumentation relative au caractère dilatoire de la démarche de l'intéressé tendant au bénéfice d'une mesure d'asile territorial ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs, particulièrement développés, du premier juge ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Liviu X... et au ministre de l'intérieur.