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29/12/2000 | FRANCE | N°219920

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 219920


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril et le 5 juin 2000, présentés par M. René X... NIETO demeurant à la maison d'arrêt de Poitiers, ... ; M. X... NIETO demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 23 février 2000 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la

loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril et le 5 juin 2000, présentés par M. René X... NIETO demeurant à la maison d'arrêt de Poitiers, ... ; M. X... NIETO demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 23 février 2000 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son intervention ;
Considérant que les stipulations de l'article 18 de la convention européenne d'extradition, desquelles il résulte que l'individu faisant l'objet d'une mesure d'extradition doit être remis en liberté si l'Etat requérant ne l'a pas reçu dans un délai de trente jours à compter de la date fixée pour sa remise à cet Etat, se rapportent à des actes et à des circonstances postérieurs à la date à laquelle la décision d'extradition a été prise ; que, par suite, elles ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours tendant à l'annulation de cette décision, dont la légalité s'apprécie au jour de son intervention ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par M. X... NIETO, et tiré de ce que le décret accordant son extradition aux autorités italiennes serait contraire à l'article 18 de la convention européenne d'extradition, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... NIETO n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 février 2000 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : La requête de M. X... NIETO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... NIETO et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 219920
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 18
Décret du 23 février 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 219920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219920.20001229
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