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29/12/2000 | FRANCE | N°219980

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 219980


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 9 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Malika X... et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal pa

r Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 9 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Malika X... et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Malika X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 25 septembre 1999, de l'arrêté du 20 septembre 1999 par lequel le PREFET DE L'AUBE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière Mlle X... excipe de l'illégalité de la procédure d'examen de sa demande d'asile territorial au regard des dispositions du décret du 23 juin 1998, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par un agent de la préfecture de l'Aube, accompagnée de la personne de son choix, à une date qui lui avait été préalablement indiquée ; qu'à cette occasion, elle a rempli les formulaires faisant état de sa situation et des motifs de sa demande ; que l'entretien a fait l'objet d'un compte-rendu transmis, avec les formulaires remplis par elle, au ministre de l'intérieur ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé, pour annuler l'arrêté préfectoral du 9 février 2000, sur le motif tiré de ce que la procédure prévue par le décret du 23 juin 1998 n'avait pas été respectée au cours de l'instruction de la demande d'asile territorial de Mlle Bousnia ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mlle X... en première instance et dirigé contre la décision distincte du 9 février 2000 du PREFET DE L'AUBE fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle encourrait des dangers en cas de retour en Algérie, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à établir les risques auxquels elle serait personnellement exposée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 9 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mlle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUBE, à Mlle Malika X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 219980
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 septembre 1999
Arrêté du 09 février 2000
Décret 98-503 du 23 juin 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 219980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219980.20001229
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