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29/12/2000 | FRANCE | N°220175

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 220175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 février 2000 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à être autorisée à agir en lieu et place de la commune de Fresnes, afin de déposer une plainte avec constitution de partie civile au titre d'avantages illégalement accordés à des agents municipaux et de violations du code des marchés publics ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 février 2000 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à être autorisée à agir en lieu et place de la commune de Fresnes, afin de déposer une plainte avec constitution de partie civile au titre d'avantages illégalement accordés à des agents municipaux et de violations du code des marchés publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Fresnes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que Mme X..., agissant en tant que contribuable de la commune de Fresnes, a demandé à la commune de déposer une plainte avec constitution de partie civile sur la base des faits mentionnés dans la lettre d'"observations définitives" de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France concernant la gestion de la commune pour les exercices 1989 à 1995 et relatifs aux avantages accordés à certains fonctionnaires de la commune, au contrat de concession de la restauration scolaire et aux conditions de passation et d'exécution de divers marchés de travaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif sans excéder sa compétence, les irrégularités commises en matière de dépenses de personnel ne sont pas de nature à faire peser un soupçon d'infraction pénale du chef du délit de prise illégale d'intérêt visé à l'article 432-12 du code pénal ; que ni le fait que le contrat de concession de la restauration scolaire serait très avantageux pour le concessionnaire, ni celui que les procédures d'information du conseil municipal concernant l'exécution des marchés publics n'auraient pas été respectées, dont aucun n'affecte la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, ne peuvent, par nature, relever du délit de favoritisme sanctionné par l'article 432-14 du code pénal ; qu'en deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction et au vu des éléments fournis par Mme X..., que les irrégularités commises lors de la passation de certains marchés publics aient fait subir à la commune un préjudice justifiant une action en justice ; qu'en troisième lieu, Mme X... n'ayant pas invoqué dans sa demande d'autorisation de plaider le versement prétendûment irrégulier par la commune de subventions à diverses associations, la requête, en tant qu'elle concerne un tel fait, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2000, par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être autorisée à agir en lieu et place de la commune de Fresnes ;
Sur les conclusions de la commune de Fresnes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la commune de Fresnes la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fresnes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette X..., à la commune de Fresnes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 220175
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Code pénal 432-12, 432-14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 220175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220175.20001229
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