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29/12/2000 | FRANCE | N°220366

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 220366


Vu la requête enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Anita X..., épouse Z...
Y..., demeurant ... ; Mme TACHIE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de po

uvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Anita X..., épouse Z...
Y..., demeurant ... ; Mme TACHIE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ( ...), la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de Mme TACHIE Y... a été présentée par Me Jean-Gabriel Senghor, avocat à la cour ; qu'invitée par lettre du 3 août 2000 à régulariser sa requête en produisant le mandat habilitant Me Senghor à la représenter, Mme TACHIE Y... s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme TACHIE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anita X..., épouse Z...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 220366
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220366
Numéro NOR : CETATEXT000008069216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;220366 ?
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