Vu la requête enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Anita X..., épouse Z...
Y..., demeurant ... ; Mme TACHIE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ( ...), la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de Mme TACHIE Y... a été présentée par Me Jean-Gabriel Senghor, avocat à la cour ; qu'invitée par lettre du 3 août 2000 à régulariser sa requête en produisant le mandat habilitant Me Senghor à la représenter, Mme TACHIE Y... s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme TACHIE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anita X..., épouse Z...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.