Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2000 , présentée par M Abd Latif Y..., demeurant chez Mme Fatima X..., ... à l'Arbresle (69210) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal le soin de juger sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2000 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision par laquelle le jugement d'un litige dont une juridiction administrative est saisie, est renvoyé d'une formation de jugement à une autre au sein de la même juridiction , constitue une mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ou de cassation ; qu'il s'ensuit que la requête de M. Y... dirigée contre le jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à ce tribunal statuant en formation collégiale la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision de préfet du Rhône du 23 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abd Latif Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.