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29/12/2000 | FRANCE | N°221002

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 221002


Vu la requête enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dahmane X..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dahmane X..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dahmane Y..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 1999, de la décision du préfet des Yvelines en date du 2 juillet 1999 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que "dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si M. Y... s'est marié en 1994 avec une personne de nationalité française, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de son épouse telles qu'elles sont reproduites dans des procès-verbaux de police, que l'intéressé ne réside plus au domicile conjugal depuis le début de l'année 1998 et qu'une procédure de divorce a été engagée ; qu'ainsi, M. Y..., qui ne remplit pas la condition de vie commune avec son conjoint prescrite par le 1° de l'article précité n'entre pas dans le champ d'application de ses dispositions et ne peut, par suite, se prévaloir de la méconnaissance de la formalité prévue par l'article 12 quater ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré de ce qu'en estimant qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse, le préfet a empiété sur les compétences dévolues au juge judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 2000 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dahmane Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 221002
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 février 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 221002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221002.20001229
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