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29/12/2000 | FRANCE | N°221027

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 221027


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant chez M. X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2000 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant chez M. X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2000 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 22 mars 1999 sous couvert d'un visa de 30 jours et qu' il s' y est maintenu plus de 30 jours sans être titulaire d' un premier titre de séjour ; que, par suite, M. X... entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l' ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d' un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que la surveillance médicale à laquelle il est astreint, à la suite des séquelles laissées par un accident de la circulation, ne peut s'effectuer en Algérie, en raison des risques de rechute et de l'absence de prise en charge des frais par un organisme social, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé fasse obstacle à son éloignement du territoire français, ni qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, M. X... ne se trouvait pas dans le cas visé au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir que sa proche famille vit en France, qu'il n'a plus d'attache en Algérie et qu'il n'a pas terminé sa scolarité, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée très brève et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 7 avril 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il court des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221027
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 221027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221027.20001229
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