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29/12/2000 | FRANCE | N°221129

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 221129


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassane X..., demeurant Cité Berthe, Bât D3, à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2000 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès d

e pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassane X..., demeurant Cité Berthe, Bât D3, à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2000 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 2000, de la décision du préfet du Var du 24 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, qu'il est père d'un enfant né en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, il ressort des pièces de dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande de regroupement familial, et de la durée et des conditions de séjour de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var en date du 4 avril 2000 n'a pas porté au droit de celui--ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassane X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221129
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 221129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221129.20001229
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