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29/12/2000 | FRANCE | N°221217

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 221217


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Azize X..., demeurant chez M. Farouk X..., ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Azize X..., demeurant chez M. Farouk X..., ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 1998, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 5 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait résidé en France de façon habituelle depuis 1982 comme il le prétend ; qu'en particulier, il n'apporte aucun justificatif de cette résidence entre 1988 et 1995 ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 1987 avec une compatriote, qu'il est père de deux enfants nés en France, dont l'un, qu'il n'a pas reconnu, a été adopté par son frère, qu'il vit chez son frère et qu'il a toutes ses attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation irrégulière de la mère de son enfant, qui a fait elle-même l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et des conditions de séjour de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 1er décembre 1998 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azize X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 221217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221217
Numéro NOR : CETATEXT000008026696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;221217 ?
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